Directive sur la distribution d’assurances : ce qui change pour les courtiers

La DDA est applicable au 1er Octobre 2018 et elle impacte le fonctionnement de notre activité d’intermédiaire d’assurances principalement sur les points suivants :

Nous présentons ici ces modifications et ce que nous devons faire dans nos cabinets pour nous permettre d’être en conformité au 1er octobre 2018 sur ces points.

Les textes de référence sont :

La directive (UE) 2016/97 du Parlement européen et du Conseil du 20 janvier 2016 sur la distribution d’assurances (disponible sur le site de l’ORIAS, 41 pages)

Décret n° 2018-431 du 1er juin 2018 relatif à la distribution d’assurances (disponible sur legifrance, 5 pages)

Ordonnance n° 2018-361 du 16 mai 2018 relative à la distribution d’assurances (disponible sur legifrance, 14 pages)

Etant donné que ces textes régissent votre activité et modifient vos obligations, nous ne pouvons que vous engager à les lire attentivement, nous ne les reprenons ici que partiellement.

1/ La Gouvernance des Produits :

Ce que dit le texte :

Chapitre VI
Surveillance des produits et exigences en matière de gouvernance

Art. L. 516-1.-I.-Les entreprises d’assurance, ainsi que les intermédiaires lorsqu’ils conçoivent des produits d’assurance, élaborent, appliquent et mettent à jour conformément au règlement délégué (UE) 2017/2358 de la Commission du 21 septembre 2017, un processus de validation de chaque produit d’assurance, ou les adaptations significatives apportées à un produit d’assurance existant, avant sa commercialisation ou sa distribution aux souscripteurs ou aux adhérents.

Ce processus de validation des produits est proportionné et approprié à la nature de chaque produit d’assurance. Il définit pour chaque produit un marché cible de souscripteurs ou d’adhérents, garantit que tous les risques pertinents liés à ce marché sont évalués et veille à ce que la stratégie de distribution prévue soit bien adaptée à ce marché cible. Ce processus intègre la définition des mesures appropriées tendant à la distribution adéquate du produit d’assurance dans le cadre du marché cible.

Les entreprises d’assurance, ainsi que les intermédiaires qui conçoivent des produits d’assurance, examinent régulièrement les produits d’assurance distribués, en tenant compte de tout événement qui pourrait affecter sensiblement le risque potentiel pesant sur le marché cible défini. Cet examen vise au minimum à évaluer si le produit continue de correspondre aux besoins du marché cible défini et si la stratégie de distribution prévue demeure appropriée.

Les entreprises d’assurance, ainsi que les intermédiaires qui conçoivent des produits d’assurance, mettent à la disposition des distributeurs toutes les informations nécessaires à l’appréciation de l’ensemble des caractéristiques du produit d’assurance et la connaissance du processus de validation du produit, y compris le marché cible défini du produit d’assurance.

II.- Lorsqu’un distributeur de produits d’assurance propose des produits qu’il ne conçoit pas lui-même, il se dote de dispositifs appropriés pour se procurer les informations mentionnées au dernier alinéa du I et pour comprendre les caractéristiques et le marché cible défini de chaque produit d’assurance.

Clairement les Compagnies et les courtiers qui conçoivent ou co-conçoivent un produit doivent pour tout nouveau produit ou pour tout changement significatif sur un produit, avoir une procédure de gouvernance. Elle comprendra :

  • la définition du marché Cible : il s’agit de bien préciser la cible sans être trop vague
  • La sélection du mode de distribution du produit (réseau d’agent, en direct, via un réseau de courtiers apporteurs…)
  • La conception du produit
  • La phase de test avant commercialisation (par exemple la phase de test par un panel de client potentiels représentatif du marché cible,
  • Les mesures de suivi de la performance du produit et de l’adéquation du produit aux besoins de la cible (par exemple le nombre de vente, la rentabilité, le nombre de réclamation, les sinistres non garantis, le nombre de vente qui est réalisé en dehors de la cible, surveillance des autres produits distribués…)
  • Les mesures correctrices (qui découleront de l’analyse définie précédemment)
  • La procédure de retrait du produit.

2/ L’information du client :

  • Sur le cabinet

Ce que dit le texte :

Informations à fournir

Art. L. 521-2.-I.-Avant la conclusion d’un contrat d’assurance, l’intermédiaire d’assurance fournit au souscripteur éventuel ou à l’adhérent éventuel des informations relatives à son identité, à son adresse, à son immatriculation, aux procédures de réclamation et au recours à un processus de médiation, ainsi que, le cas échéant, à l’existence de liens financiers avec une ou plusieurs entreprises d’assurance. Il lui précise en outre s’il fournit un service de recommandation concernant les contrats d’assurance qu’il distribue.

  1. -Avant la conclusion d’un contrat d’assurance, l’intermédiaire d’assurance doit :

1° Donner des indications quant à la fourniture de ce contrat :

  1. S’il est soumis à une obligation contractuelle de travailler exclusivement avec une ou plusieurs entreprises d’assurance, l’intermédiaire l’indique au souscripteur éventuel ou à l’adhérent éventuel et l’informe du nom de ces entreprises d’assurance ;
  2. S’il n’est pas soumis à une obligation contractuelle de travailler exclusivement avec une ou plusieurs entreprises d’assurance, mais qu’il n’est pas en mesure de fonder son analyse sur un nombre suffisant de contrats d’assurance offerts sur le marché, l’intermédiaire informe le souscripteur éventuel ou l’adhérent éventuel du nom des entreprises d’assurance avec lesquelles il peut travailler et travaille ;
  3. S’il n’est pas soumis à une obligation contractuelle de travailler exclusivement avec une ou plusieurs entreprises d’assurance, lorsqu’il se prévaut d’un service de recommandation fondé sur une analyse impartiale et personnalisée, il est tenu d’analyser un nombre suffisant de contrats d’assurance offerts sur le marché, de façon à pouvoir recommander, en fonction de critères professionnels, le ou les contrats qui seraient les plus adaptés aux besoins du souscripteur éventuel ou de l’adhérent éventuel ;

2° Indiquer si, en relation avec ce contrat, il travaille :

  1. Sur la base d’honoraires, c’est-à-dire sous la forme d’une rémunération payée directement par le souscripteur ou l’adhérent ;
  2. Sur la base d’une commission, c’est-à-dire une rémunération incluse dans la prime d’assurance ;
  3. Sur la base de tout autre type de rémunération, y compris tout avantage économique, proposé ou offert en rapport avec le contrat d’assurance ; ou
  4. Sur la base d’une combinaison des types de rémunération mentionnés aux a, b et c ;

3° Lorsque le souscripteur ou l’adhérent doit payer des honoraires, l’intermédiaire d’assurance lui communique le montant de ceux-ci ou, lorsque cela n’est pas possible, leur méthode de calcul.

III.-Le souscripteur ou l’adhérent est informé des changements affectant l’une des informations mentionnées au II s’il effectue, au titre du contrat d’assurance après sa conclusion, des paiements autres que les primes en cours et les versements prévus.

IV.-Avant la conclusion d’un contrat d’assurance, l’intermédiaire d’assurance à titre accessoire fournit au souscripteur éventuel ou à l’adhérent éventuel des informations relatives à son identité, à son adresse, à son immatriculation, aux procédures de réclamation et au recours à un processus de médiation ainsi que sur la nature de la rémunération perçue au titre de la distribution du contrat.

Art. L. 521-3.-Lorsqu’elle distribue un contrat d’assurance, et avant la conclusion de ce contrat, l’entreprise d’assurance fournit au souscripteur éventuel ou l’adhérent éventuel des informations relatives à son identité, à son adresse, à sa qualité d’entreprise d’assurance, aux procédures de réclamation et au recours à un processus de médiation. Elle informe également le souscripteur éventuel ou l’adhérent éventuel de la nature de la rémunération perçue par son personnel au titre de la distribution du contrat.

Le souscripteur ou l’adhérent est tenu informé des changements intervenus après la conclusion du contrat d’assurance et qui affectent l’information mentionnée à l’alinéa précédent, ainsi que des paiements postérieurs autres que les primes en cours et les versements prévus.

Nous sommes donc dans l’obligation de nous présenter correctement avant la conclusion du contrat.

Cette présentation intégrera obligatoirement le mode de rémunération et la nature du conseil que nous donnerons.

Cela nous permettra de mettre en valeur notre métier de courtier. Apparait ici la notion de service de recommandation que les courtiers ont généralement les seuls à faire. L’article L521 4 III ci-après précise en quoi consiste ce service.

L’article 521 2 II 1 b est le cas retenu actuellement par la majorité des courtiers, il précise et c’est une nouveauté que l’intermédiaire informe le souscripteur éventuel ou l’adhérent éventuel du nom des entreprises d’assurance avec lesquelles il peut travailler et travaille. 

Attention, ces informations que nous connaissions en parti dans l’article 520 devient le 521, il y a lieu de modifier les mentions légales de nos documents, vous pourrez en profiter pour mettre à jours les adresses de l’ACPR et de l’ORIAS qui ont déménagé.

La communication en vie se renforce. Ceux d’entre nous qui n’ont qu’une activité très annexe en vie doivent se poser la question de la conservation de cette branche d’activité.

Ce passage de la Directive est à notre avantage, il faut en profiter.

  • Sur le produit :

C’est la partie la plus visible de la DDA : la fiche d’information du Produit (l’acronyme anglais IPID ) doit être rédigée par le concepteur du produit, entendez la compagnie, le grossiste ou le courtier délégataire. Ce document est standard, le format, le nombre de pages, la police, les logos… tout est codifié. Tous se ressembleront, même avec des textes de police fondamentalement différents.

Ce que dit le texte :

Le chapitre II du titre Ier du livre Ier du code des assurances est ainsi modifié :

1° A l’article L. 112-2, après le troisième alinéa, il est inséré deux alinéas ainsi rédigés :

Avant la conclusion d’un contrat d’assurance portant sur un risque non-vie, le distributeur fournit au souscripteur ou à l’adhérent un document d’information normalisé sur le produit d’assurance élaboré par le concepteur du produit, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat.
La fourniture de ce document n’est pas requise pour les contrats couvrant les risques mentionnés à l’article L. 111-6 ainsi que pour les contrats mentionnés au b de l’article L. 861-4 du code de la sécurité sociale. Elle n’est pas non plus requise pour les contrats soumis à l’obligation de remise de la fiche standardisée d’information mentionnée à l’article L. 313-10 du code de la consommation et pour les opérations d’assurance mentionnées au 15 de l’article R. 321-1 du présent code.


  • Le devoir de conseil :

Ce sujet pour lequel le texte législatif est le plus long, est certainement celui pour lequel il y aura le moins de changement. En effet les devoirs de conseils utilisés actuellement comportent généralement ce qui est demandé ci-après.  

Ce que dit le texte :

« Art. L. 521-4.-I.-Avant la conclusion de tout contrat d’assurance, le distributeur mentionné à l’article L. 511-1 précise par écrit, sur la base des informations obtenues auprès du souscripteur éventuel ou de l’adhérent éventuel, les exigences et les besoins de celui-ci et lui fournit des informations objectives sur le produit d’assurance proposé sous une forme compréhensible, exacte et non trompeuse afin de lui permettre de prendre une décision en toute connaissance de cause.

Le distributeur conseille un contrat qui est cohérent avec les exigences et les besoins du souscripteur éventuel ou de l’adhérent éventuel et précise les raisons qui motivent ce conseil.

II.- Sans préjudice des dispositions du I, avant la conclusion d’un contrat spécifique, lorsque le distributeur d’assurance propose au souscripteur éventuel ou à l’adhérent éventuel un service de recommandation personnalisée, ce service consiste à lui expliquer pourquoi, parmi plusieurs contrats ou plusieurs options au sein d’un contrat, un ou plusieurs contrats ou options correspondent le mieux à ses exigences et à ses besoins.

III.-Les précisions mentionnées au I et au II du présent article et de l’article L. 522-5, qui reposent en particulier sur les éléments d’information communiqués par le souscripteur éventuel ou l’adhérent éventuel, sont adaptées à la complexité du contrat d’assurance proposé. Ces précisions sont communiquées au souscripteur éventuel ou à l’adhérent éventuel sous une forme compréhensible, exacte et non trompeuse afin de lui permettre de comprendre la cohérence du contrat proposé avec ses exigences et ses besoins et de prendre une décision en toute connaissance de cause. »…

« Art. L. 521-6.-La communication des informations fournies par le distributeur au souscripteur ou à l’adhérent en application des articles L. 521-2 à L. 521-4 et L. 522-1 à L. 522-6 est effectuée sur support papier.

Cette communication peut également être effectuée sur un support durable autre que le papier, sous réserve et par dérogation aux dispositions de l’article L. 111-10, que ce support soit approprié aux opérations commerciales entre le distributeur et le souscripteur et adhérent et que ce dernier ait choisi ce mode de communication après s’être vu proposé par le distributeur les deux modalités.

Les informations mentionnées au premier alinéa peuvent également, par dérogation aux dispositions de l’article L. 111-10, être fournies au moyen d’un site internet si elles sont adressées personnellement au souscripteur ou adhérent ou si les conditions suivantes sont remplies :

1° L’utilisation de ce moyen est appropriée aux opérations commerciales entre le distributeur et le souscripteur et adhérent ;

2° Le souscripteur ou l’adhérent a donné son accord à l’utilisation de ce moyen ;

3° Le distributeur a notifié par voie électronique au souscripteur ou adhérent l’adresse du site internet ainsi que l’endroit sur ce site où ces informations peuvent être trouvées ;

4° L’accès des informations susmentionnées sur le site internet est garanti pendant une durée raisonnable garantissant leur consultation possible par le souscripteur ou adhérent.

Art. L. 521-7.-Un décret en Conseil d’Etat précise les conditions d’application du présent chapitre. »

Exigences supplémentaires en ce qui concerne les contrats de capitalisation et certains contrats d’assurance vie :

Information à fournir

Art. L. 522-3.-Sans préjudice des dispositions des articles L. 521-1 et L. 521-2, l’intermédiaire ou l’entreprise d’assurance fournit au souscripteur éventuel ou à l’adhérent éventuel, avant la conclusion de tout contrat mentionné à l’article L. 522-1, les informations suivantes :

1° L’indication que lui sera ou non remise l’évaluation périodique de l’adéquation aux exigences et besoins des souscripteurs et adhérents des produits d’investissement recommandés telle que prévue à l’article L. 522-6 ;

2° Les informations sur les contrats et les stratégies d’investissement proposées comportant des orientations et des mises en garde appropriées sur les risques inhérents à ces contrats ou à certaines stratégies d’investissement proposées ;

3° Hormis les contrats mentionnés aux articles L. 144-1, L. 144-2 et L. 441-3, les informations sur tous les coûts et frais liés qui doivent être communiquées, y compris les coûts de distribution supplémentaires éventuels qui ne sont pas déjà inclus dans les coûts et frais précisés dans les documents d’informations clés prévus par le règlement (UE) n° 1286/2014 du Parlement européen et du Conseil du 26 novembre 2014, et notamment ceux qui ne sont pas causés par la survenance d’un risque du marché sous-jacent. L’ensemble de ces coûts et frais sont présentés de façon agrégée afin de permettre au souscripteur éventuel ou à l’adhérent éventuel de comprendre leur effet cumulé sur le rendement de l’investissement. Si le souscripteur éventuel ou l’adhérent éventuel le demande, une ventilation des coûts de distribution supplémentaires lui est fournie.

Ces informations sont fournies au souscripteur ou à l’adhérent régulièrement, au minimum chaque année, pendant la durée de vie de l’investissement. Elles sont présentées sous une forme aisément compréhensible, exacte et non trompeuse, de telle sorte que les souscripteurs éventuels ou les adhérents éventuels soient en mesure de comprendre la nature et les risques du produit d’investissement fondé sur l’assurance qui leur est proposé et, partant, de prendre des décisions d’investissement en toute connaissance de cause. » …

« Art. L. 522-5.-I.-Avant la souscription ou l’adhésion à un contrat mentionné à l’article L. 522-1, l’intermédiaire ou l’entreprise d’assurance ou de capitalisation précise par écrit les exigences et les besoins exprimés par le souscripteur éventuel ou l’adhérent éventuel, ainsi que les raisons justifiant le caractère approprié du contrat proposé. Il ou elle lui fournit des informations objectives sur le produit d’assurance proposé sous une forme claire, exacte et non trompeuse afin de lui permettre de prendre une décision en connaissance de cause.

L’intermédiaire ou l’entreprise d’assurance ou de capitalisation conseille un contrat qui est cohérent avec les exigences et les besoins du souscripteur éventuel ou de l’adhérent éventuel et précise les raisons qui motivent ce conseil. A cette fin, cet intermédiaire ou cette entreprise s’enquiert auprès du souscripteur ou de l’adhérent de sa situation financière et de ses objectifs d’investissement, ainsi que de ses connaissances et de son expérience en matière financière.

Les précisions mentionnées au premier alinéa sont adaptées à la complexité du contrat d’assurance ou de capitalisation proposé et permettent de déterminer le caractère approprié pour le souscripteur éventuel ou l’adhérent éventuel du contrat proposé.

II.- Sans préjudice des dispositions du I, avant la souscription ou l’adhésion à un contrat mentionné à l’article L. 522-1, et lorsqu’un service de recommandation personnalisée est fourni par l’intermédiaire ou l’entreprise d’assurance ou de capitalisation au souscripteur éventuel ou à l’adhérent éventuel, ce service consiste à lui expliquer en quoi, parmi différents contrats ou différentes options d’investissement au sein d’un contrat, un ou plusieurs contrats ou options sont plus adéquats à ses exigences et besoins et en particulier plus adaptés à sa tolérance aux risques et à sa capacité à subir des pertes.

Art. L. 522-6.-Lorsqu’un intermédiaire ou une entreprise d’assurance a informé le souscripteur ou l’adhérent qu’il ou elle procéderait à une évaluation périodique de l’adéquation des produits d’investissement recommandés, cette évaluation comporte une déclaration mise à jour sur la manière dont l’investissement fondé sur l’assurance répond aux préférences, aux objectifs et aux autres caractéristiques du souscripteur ou de l’adhérent.

Lorsque le souscripteur ou l’adhérent ne fournit pas les informations mentionnées à l’article L. 522-5, l’intermédiaire ou l’entreprise d’assurance ou de capitalisation le met en garde préalablement à la conclusion du contrat.

Art. L. 522-7.-Un décret en Conseil d’Etat précise les modalités d’application de la présente section.

Factuellement, pour certain cela est déjà en place, et pour ceux qui utilisent un document standard, simplissime, vont devoir faire évoluer leur document de remise d’offre.

  • La rémunération et les conflits d’intérêts :

Cette notion étant totalement nouvelle, nous reprendrons ici le texte de la directive européenne :

(39) Le champ toujours plus vaste des activités exercées simultanément par un grand nombre d’intermédiaires et d’entreprises d’assurance a accru le risque de conflits d’intérêts entre ces différentes activités et les intérêts de leurs clients. Il est donc nécessaire de prévoir des règles visant à empêcher que ces conflits d’intérêts ne portent atteinte aux intérêts du client.

(57) Afin de veiller à ce qu’aucun honoraire, aucune commission ou aucun avantage non monétaire lié à la distribution d’un produit d’assurance fondé sur l’investissement payé ou à payer par toute partie, exception faite du client ou d’un représentant du client, n’ait d’effet négatif sur la qualité du service fourni au client, le distributeur de produits d’assurance devrait mettre en place des mesures appropriées et proportionnées permettant d’éviter cet effet négatif. À cette fin, le distributeur des produits d’assurance devrait mettre au point, adopter et revoir régulièrement des politiques et des procédures en matière de conflits d’intérêts, dans le but d’éviter tout effet négatif sur la qualité du service fourni au client et de veiller à ce que le client dispose d’informations adéquates quant aux honoraires, commissions ou avantages.

Cela se traduit par l’article L521-1 :

Art. L. 521-1.-I.-Les distributeurs de produits d’assurance agissent de manière honnête, impartiale et professionnelle et ce, au mieux des intérêts du souscripteur ou de l’adhérent.

« II.-Sans préjudice des dispositions des articles L. 121-1 à L. 121-5 du code de la consommation, toutes les informations, y compris les communications publicitaires adressées par le distributeur de produits d’assurance à un souscripteur éventuel ou à un adhérent éventuel doivent être claires, exactes et non trompeuses. Les communications publicitaires doivent être clairement identifiables en tant que telles.

« III.-Les distributeurs de produits d’assurance ne sont pas rémunérés ou ne rémunèrent pas ni n’évaluent les performances de leur personnel d’une façon qui contrevienne à leur obligation d’agir au mieux des intérêts du souscripteur ou de l’adhérent. Un distributeur de produits d’assurance ne prend en particulier aucune disposition sous forme de rémunération, d’objectifs de vente ou autre qui pourrait l’encourager ou encourager son personnel à recommander un produit d’assurance particulier à un souscripteur éventuel ou à un adhérent éventuel alors que ce distributeur pourrait proposer un autre produit d’assurance correspondant mieux aux exigences et aux besoins du souscripteur éventuel ou de l’adhérent éventuel.

Obligations qui sont renforcées en Vie par l’article :

Prévention des conflits d’intérêts

« Art. L. 522-1.-En sus des obligations qui s’imposent à lui ou à elle en application des dispositions des articles L. 521-1, L. 521-2 et L. 521-3 et du règlement délégué (UE) 2017/2359 de la Commission du 21 septembre 2017, l’intermédiaire ou l’entreprise d’assurance qui exerce des activités de distribution des contrats d’assurance vie individuel comportant des valeurs de rachat, la souscription d’un contrat de capitalisation ou l’adhésion à un contrat mentionné à l’article L. 132-5-3 ou à l’article L. 441-1, met en œuvre des dispositifs organisationnels et administratifs efficaces en vue de prendre toutes les mesures appropriées destinées à empêcher que des conflits d’intérêts définis à l’article L. 522-2 ne portent atteinte aux intérêts de ses souscripteurs ou adhérents. Ces dispositifs sont proportionnés aux activités exercées, aux produits d’assurance vendus et adaptés aux types de distributeurs.

« Art. L. 522-2.-Dans l’exercice de leurs activités de distribution d’assurances, les intermédiaires et entreprises d’assurance prennent toutes les mesures appropriées pour détecter les conflits d’intérêts susceptibles de se poser entre eux-mêmes, y compris avec leurs dirigeants et leur personnel respectifs, avec toute personne directement ou indirectement liée à eux par une relation de contrôle, et avec leurs souscripteurs ou adhérents ou entre deux souscripteurs ou deux adhérents, lors de l’exercice d’activités de distribution d’assurances.

« Lorsque les dispositifs mis en place par l’intermédiaire ou l’entreprise d’assurance conformément à l’article L. 522-1 pour gérer les conflits d’intérêts ne suffisent pas à garantir, avec un degré de certitude raisonnable, que le risque de porter atteinte aux intérêts du souscripteur éventuel ou de l’adhérent éventuel sera évité, l’intermédiaire ou l’entreprise d’assurance informe ces derniers, avant la conclusion de tout contrat d’assurance, de la nature générale ou des sources de ces conflits d’intérêts.

Et cela entraine l’obligation de communication au client vu ci avant avec l’article L 521-1 article 521

La Directive qui met le doigt sur l’existence de conflit d’intérêt ne dit pas qu’il ne doit pas en avoir, mais que nous devons savoir les gérer.

Ce qui est vraiment novateur ici est de devoir identifier les conflits d’intérêts potentiels, évidement éviter ceux qui peuvent l’être. Pour ceux qui persisteront il faudra les gérer et avoir une procédure détaillant cette gestion comme cela est le cas aujourd’hui pour les réclamations.

Vous allez donc devoir revoir vos conventions avec les compagnies qui proposent des rémunérations ou incitation qui correspondraient uniquement à l’intérêt de la compagnie, au détriment du client, et qui représenteraient un conflit d’intérêt.

  • La formation et l’accès à la profession :

Tout le monde à compris qu’il y aurait, à partir de février 2019, 15h de formation par an et que le Sycra répondra présent pour organiser ces formations.

Mais avez-vous pris conscience que l’obligation d’honorabilité qui reposait sur le patron du cabinet est maintenant étendue à tous les salariés ?

Voici le texte :

« Exigences professionnelles

Art. L. 511-2.-I.-Les distributeurs de produits d’assurance et de réassurance et leur personnel dont les activités consistent à fournir des recommandations sur des contrats d’assurance ou de réassurance, à présenter, à proposer ou à aider à conclure ces contrats ou à réaliser d’autres travaux préparatoires à leur conclusion, possèdent, préalablement au commencement de leur activité, les connaissances et aptitudes appropriées leur permettant de mener à bien leurs missions et de satisfaire à leurs obligations de manière adéquate.

II.-Les intermédiaires d’assurance et de réassurance et le personnel des entreprises d’assurance et de réassurance ainsi que le personnel des intermédiaires d’assurance et de réassurance exerçant les activités mentionnées au I respectent les exigences en matière de formation et de développement professionnels continus, afin de maintenir un niveau de performance adéquat correspondant à la fonction qu’ils occupent et au marché concerné.

Ils doivent être en mesure de justifier par tout moyen du respect des exigences qui leur sont applicables ou qui sont applicables à leur personnel en matière de formation et de développement professionnels continus.

Un décret en Conseil d’Etat précise les modalités du présent II.

III.-Les personnes qui, au sein de la structure de direction des entreprises visées aux I et II, sont responsables de la distribution de produits d’assurance et de réassurance ainsi que toutes les autres personnes prenant directement part à la distribution d’assurances ou de réassurances possèdent des connaissances et des aptitudes professionnelles nécessaires à l’exercice de leurs tâches.
« Les intermédiaires d’assurance et de réassurance attestent du respect de ces exigences applicables en matière de connaissances et d’aptitudes professionnelles, selon des modalités précisées par décret.

Art. L. 511-3.-Les intermédiaires d’assurance et de réassurance, les personnes physiques qui travaillent pour une entreprise d’assurance ou de réassurance ou un intermédiaire d’assurance ou de réassurance, et qui sont responsables de l’activité de distribution d’assurances ou de réassurances, ainsi que le personnel qui prend directement part à cette activité, doivent posséder l’honorabilité nécessaire à leurs fonctions, cette condition étant vérifiée au regard des dispositions des I à VI de l’article L. 322-2 qui leurs sont applicables.

Les personnes responsables de la distribution d’assurances à titre accessoire satisfont également à cette exigence d’honorabilité.

Section III

Exigences organisationnelles

Art. L. 511-4.-Afin de garantir le respect des exigences énoncées aux articles L. 511-2 et L. 511-3 par le personnel exerçant une activité de distribution d’assurances ou de réassurances, les entreprises d’assurance ou de réassurance approuvent, mettent en œuvre et actualisent régulièrement leurs politiques internes et leurs procédures internes appropriées. Elles créent en leur sein une fonction chargée d’assurer la bonne mise en œuvre des politiques et procédures approuvées et transmettent à l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, à la demande de cette dernière, le nom de la personne responsable de cette fonction.

Ces entreprises créent, tiennent et mettent à jour des registres contenant tous les documents pertinents concernant l’application des dispositions des articles L. 511-2 et L. 511-3. »

Et voici le décret

« Après l’article R. 512-13, il est inséré un article R. 512-13-1 ainsi rédigé :

« Art. R. 512-13-1.-I.-La durée consacrée à la formation ou au développement professionnels continus mentionnés au II de l’article L. 511-2 ne peut être inférieure à quinze heures par an.
« II.-La formation ou le développement professionnels continus mentionnés au I peuvent donner lieu à des prestations dispensées en présentiel ou à distance, organisées en une ou plusieurs séquences, consécutives ou non. Ils peuvent être assurés par un organisme de formation, une entreprise d’assurance ou de réassurance, un intermédiaire d’assurance ou de réassurance, un établissement de crédit ou une société de financement. Ils doivent permettre d’actualiser régulièrement les compétences nécessaires à l’exercice des fonctions occupées.

Un arrêté du ministre chargé de l’économie détermine la liste des compétences susmentionnées, en fonction de la nature des produits distribués, des modes de distribution et des fonctions exercées, ainsi que le contenu et les caractéristiques des actions de formation ou de développement professionnel continus correspondantes.

Les entreprises d’assurance et de réassurance et les intermédiaires d’assurance doivent être en mesure de produire, d’une part, pour eux-mêmes et pour tout membre de leur personnel concerné par les dispositions susmentionnées, la liste des formations suivies au titre du présent article, y compris lorsqu’elles ont été réalisées en application d’autres obligations réglementaires, d’autre part, pour chacune de ces formations, le nom de l’entité ayant délivré la formation, la date, la durée et les modalités de celle-ci ainsi que les thèmes traités.

III.-Tout ou partie des heures de formation ou de développement professionnels continus mentionnées au I peut être retenue, dans le cadre d’une certification inscrite en catégorie A, au titre des certifications et habilitations recensées à l’inventaire mentionné au onzième alinéa de l’article L. 335-6 du code de l’éducation. Dans le cadre de cette certification, les compétences évaluées correspondent à une ou plusieurs thématiques de la liste de compétences mentionnées au II. »

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