Bons d’achat et Cadeaux
Madame, Monsieur,
Dans un arrêt du 30 mars 2017, la Cour de Cassation vient à nouveau de se prononcer sur la pratique courante d’attribution par l’employeur de bons d’achat et de cadeaux aux salariés (Cass. civ. 2ème, 30 mars 2017, n°15-25.453)
Pour la Cour, les cadeaux et bons d’achat qui sont accordés aux salariés doivent être soumis à cotisations sociales.
Cet arrêt vient donc mettre fin à une pratique qui avait pourtant été validée par l’Administration.
L’instruction ministérielle du 17 avril 1985 énonce, en effet, que les cadeaux et bons d’achat attribués à un salarié peuvent être exclus de l’assiette des cotisations lorsqu’ils sont attribués en relation avec un événement.
De plus, une lettre ministérielle du 12 décembre 1988, reprise dans une lettre circulaire ACOSS n° 2011-5024, édicte qu’une présomption de non assujettissement des bons d’achat et cadeaux attribués à un salarié au cours d’une année civile existe, à condition que le montant alloué au cours de l’année n’excède pas 5 % du plafond mensuel de la sécurité sociale.
Cette tolérance importe peu pour la haute juridiction qui rappelle qu’une circulaire et qu’une lettre ministérielle sont dépourvues de toute portée normative.
Dans cette affaire, une association avait contesté en justice la décision de l’Urssaf qui avait réintégré dans l’assiette des cotisations les bons d’achat et cadeaux attribués aux salariés pour Noël.
L’association se prévalait de la lettre ministérielle du 12 décembre 1988 et de la circulaire ACOSS en précisant que l’URSSAF reconnaissait elle-même que la valeur des bons d’achat et cadeaux, attribués à chacun des salariés pour chacun des exercices annuels considérés, n’avaient pas excédé 5 % du plafond mensuel de la sécurité sociale.
La Cour d’Appel sur ce fondement approuve le raisonnement et annule, sur ce point, le redressement Urssaf.
Au visa de l’article 12 du code de procédure civile, et des articles L. 136-2, L. 242-1, alinéa 1er du code de la sécurité sociale relatif à l’évaluation des avantages en nature en vue du calcul des cotisations de sécurité sociale, la Cour de Cassation casse l’arrêt d’appel.
Une circulaire administrative ne permet donc pas de fonder une décision de justice.
Or, en vertu de l’article L.242-1 du Code de la sécurité sociale, les avantages en nature accordés par les comités d’entreprise ou par l’employeur sont soumis à cotisations.
Telles sont les informations que nous souhaitions porter à votre connaissance.
Très Cordialement.
Secrétariat Cabinet MAHRI AVOCATS