Protection sociale complémentaire : impacts de la fusion AGIRC et ARRCO

Comme vous le savez, au 1er janvier 2019, les textes régissant l’AGIRC et ARRCO, notamment la  convention collective de retraite complémentaire des cadres de mars 1947, auront disparu de l’ordonnancement juridique de sorte que les définitions des catégories selon ces textes (par exemple « ensemble des salarié relevant des articles 4 et 4 bis et 36 » ou encore « ensemble des salariés affiliés à l’AGIRC »…) et également les tranches de rémunération (par exemple, tranches 1 et 2 de l’ARCCO et tranches A, B et C de l’AGIRC) seront devenues sans objet.

D’où la zone de risque URSSAF identifiée à compter du 1er janvier 2019 pour les entreprises ayant recours à ces définitions.

Or, la Direction de la Sécurité Sociale (DSS) semble décidée à vouloir faire preuve de tolérance, aux termes d’une récente lettre, certes non opposable d’un strict point de vue juridique mais laissant entrevoir la doctrine qui guidera de manière certaine les futurs contrôles en la matière, adressée au Centre Technique des Institutions de Prévoyance (CTIP).

Dans ce courrier, la DSS indique que « la caducité des anciens accords (AGIRC de 1947 et ARRCO de 1961) auxquels faisaient référence les textes réglementaires relatifs aux exemptions de l’assiette des cotisations sociales dont bénéficie la contribution des employeurs pour le financement des garanties collectives en matière de prévoyance complémentaire ou de retraite supplémentaire doit être vue comme sans impact sur ces exemptions ».

A ce titre, la DSS fait état des instructions suivantes qui, selon ce courrier, doivent être envoyées à l’ACOSS et à la MSA dans les tous prochains jours.

La DSS précise que « les accords collectifs pourront, sans risque de redressement pour les entreprises à ce titre, continuer de prévoir la mise en place de garanties ouvertes à des catégories de salariés définies :

  • sur la base de la comparaison de leur rémunération par rapport aux différents multiples du plafond de sécurité sociale aujourd’hui autorisés ;
  • ou bien de l’appartenance au champ défini par les articles 4 et 4 bis de la convention AGIRC de 1947 (lesquels sont repris d’ailleurs à l’article 2 de l’ANI du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres) mais aussi de l’article 36 de l’annexe 1 de la convention AGIRC ».

Selon nos informations, une circulaire émanant de la DSS et répondant aux conditions d’opposabilité requises serait en cours d’élaboration afin de sécuriser véritablement les employeurs dans l’attente d’une prochaine mise à jour des textes régissant les catégories objectives au sein du Code de la Sécurité Sociale.

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